1. Jusqu'à la date prévue par la convention constitutive de chaque agence régionale de l'hospitalisation, mentionnée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les attributions confiées au directeur de l'agence par les articles L. 714-36 et R. 714-30 à R. 714-35 de ce code sont exercées par le préfet du département.
Décret n°97-371 du 18 avril 1997 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1997 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-371 du 18 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700578
Texte parentLEGITEXT000005623302
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