Décret n°97-371 du 18 avril 1997 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1997 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°97-371 du 18 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700579
Texte parentLEGITEXT000005623302
Référencearticle 3 du décret n°97-371 du 18 avril 1997 (version du 20 avril 1997)Légifrance →

1. Le décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices publics est abrogé.

2. A titre transitoire, les dispositions de ce décret restent applicables aux cliniques ouvertes autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les centres hospitaliers autres que régionaux. Toutefois, ces centres doivent demander dans le délai de six mois à partir de cette date l'autorisation de créer une structure d'hospitalisation régie par les articles L. 714-36 et R. 714-29 à R. 714-41 du code de la santé publique.

3. Si une demande d'autorisation n'est pas présentée dans ce délai, ou si l'autorisation demandée n'est pas accordée, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation prononce la fermeture de la clinique ouverte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.