Décret n°97-379 du 21 avril 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2000.

TexteDécret n°97-379 du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771857
Texte parentLEGITEXT000005623312
Référencearticle 3 du décret n°97-379 du 21 avril 1997 (version du 26 juillet 2000)Légifrance →

1. Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins ayant adhéré au dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er janvier 1999 est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :

2. 250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;

3. 240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;

4. 220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;

5. 188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.

6. Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

7. Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.

8. Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.

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