Décret n°97-379 du 21 avril 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2007.

TexteDécret n°97-379 du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000017837098
Texte parentLEGITEXT000005623312
Référencearticle 4 du décret n°97-379 du 21 avril 1997 (version du 29 décembre 2007)Légifrance →

1. Le montant plafond des revenus nets imposables tirés de l'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 27 119 euros. Ce montant est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

2. L'activité médicale salariée mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est considérée comme accessoire dès lors qu'elle procure des revenus inférieurs à ceux acquis au titre de l'activité médicale non salariée.

3. Le plafond annuel de l'avantage de retraite visé au 2° du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à douze fois la valeur de l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017837098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.