Arrêté du 1 avril 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 avril 1997.

TexteArrêté du 1 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006501001
Texte parentLEGITEXT000005623317
Référencearticle 10 de l'arrêté du 1 avril 1997 (version du 23 avril 1997)Légifrance →

1. Le loueur ou son mandataire d'un meublé de tourisme classé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit adresser au préfet du département, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10.

2. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.

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