Arrêté du 1 avril 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006500956
Texte parentLEGITEXT000005623317
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Afin d'obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de déposer ou d'adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme au modèle joint en annexe II, à laquelle il joint le certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10 et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location conforme au modèle joint en annexe III. << Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d'identification. Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande de classement d'un meublé. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.