Décret n°97-389 du 22 avril 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-389 du 22 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330458
Texte parentLEGITEXT000005623337
Référencearticle 1 du décret n°97-389 du 22 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section IV bis intitulée : << Modalités de prise de l'engagement et de désignation du représentant visés au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts >> qui comprend les articles 46 quater 0-FB à 46 quater 0-FD ainsi rédigés : << Art. 46 quater 0-FB. - L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice. << Elle comprend les renseignements suivants : << - l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ; << - le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ; << - le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ; << - la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ; << - le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ; << - la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ; << - le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ; << - le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant. << Art. 46 quater 0-FC. - La déclaration visée à l'article 46 quater 0-FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 ter du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code. << Art. 46 quater 0-FD. - Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.