Loi n°97-396 du 24 avril 1997 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°97-396 du 24 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658340
Texte parentLEGITEXT000005623342
Référencearticle 13 de la loi n°97-396 du 24 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 13 L'article 35 bis de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un 4° ainsi rédigé : « 4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ; 2° Aux septième et dixième alinéas, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ». Dans le dixième alinéa, les mots : « fixé au présent alinéa » sont remplacés par les mots : « fixé au huitième alinéa ». Au onzième alinéa, les mots « six jours » sont remplacés par les mots « cinq jours » ; 3° Il est inséré, après le neuvième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. » ; 4° Au onzième alinéa, les mots : « au septième alinéa » sont remplacés par les mots : « au huitième alinéa » ; 5° Au douzième alinéa, les mots : « au septième et au onzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au huitième et au treizième alinéa » ; 6° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé et transmis au premier président ou à son délégué après le prononcé de l'ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, au vu des pièces du dossier, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.