Loi n°97-396 du 24 avril 1997 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°97-396 du 24 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658333
Texte parentLEGITEXT000005623342
Référencearticle 7 de la loi n°97-396 du 24 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 7 Le premier alinéa de l'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé : « La carte de résident est valable dix ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997] sous réserve des dispositions des articles 15 bis et 18, elle est renouvelée de plein droit. Le renouvellement de plein droit de la carte de résident est subordonné à la condition que l'étranger ait sa résidence habituelle en France au moment de la demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.