Loi n°97-396 du 24 avril 1997 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°97-396 du 24 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658335
Texte parentLEGITEXT000005623342
Référencearticle 9 de la loi n°97-396 du 24 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 9 Le IV de l'article 22 bis de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 1999, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.