Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 39. - La commission nationale de réforme comprend : a) Le directeur de l'eau au ministère chargé de la pêche en eau douce, ou son représentant, président ; b) Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche, ou son représentant ; c) Le président de la commission des personnels du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, ou son représentant ; d) Le contrôleur financier du Conseil supérieur de la pêche, ou son représentant ; e) Trois représentants du personnel de la garderie désignés par ses représentants à la commission administrative paritaire parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission ; f) Deux médecins agréés, généralistes ou spécialistes, désignés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Les honoraires des médecins désignés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du garde-pêche examiné sont à la charge du Conseil supérieur de la pêche. Le garde-pêche peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix. Les frais qu'il a ainsi engagés lui sont remboursés par le Conseil supérieur de la pêche dans le cas où ce garde n'est pas réformé. >>