Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 avril 1997 (version du 27 avril 1997)Légifrance →
1. Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés prévu par l'article 12 du décret du 25 avril 1997 susvisé est égal, pour chaque exercice budgétaire, sur la base du nombre d'agents visés au 1 de l'article 2 du décret payés au 30 septembre de l'année précédente, à :
2. - un cinquième de l'ensemble des agents du niveau de la catégorie A ;
3. - un quart de l'ensemble des agents du niveau des catégories B et C.
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