1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 82 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.
Décret n°97-415 du 24 avril 1997 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°97-415 du 24 avril 1997
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
- Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006484513
Texte parentLEGITEXT000005623373
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.