Texte consolidé · Décret

Décret n°97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1997
NatureDécret
Signé le24 avril 1997
Publié le29 avril 1997
Articles24 articles en vigueur
NORMENN9700506D
IdentifiantLEGITEXT000005623373
RéférenceDécret n°97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006484501

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006484502

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006484503

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006484504

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006484505

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006484506

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006484507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006484508

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006484509

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006484510

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Chapitre II : Dispositions transitoires.

Article 11 LEGIARTI000006484511

1. Les attachés principaux d'administration de recherche et de formation en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté

Attaché principal d'administration

Attaché principal de 2 classe

5e échelon

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

4e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e

5/6 de l'ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.

Article 12 LEGIARTI000006484512

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Attaché principal d'administration

Attaché principal de 2e classe

5e échelon

6e

4e échelon

5e

3e échelon

4e

2e échelon

3e

1er échelon

2e

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1995.

Article 13 LEGIARTI000006484513

1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 82 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.

Article 14 LEGIARTI000006484514

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe ou de technicien de recherche et de formation de 1re classe ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle ou de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Article 15 LEGIARTI000006484515

1. Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de recherche et de formation au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 89 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales *EHESS*.

Article 16 LEGIARTI000006484517

1. Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous :

GRADE
dans le corps d'origine

GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION

Echelon

Ancienneté

Préparateur-chef de travaux non licencié

Technicien de classe normale

8e échelon

13e

Ancienneté acquise

7e échelon

12e

Ancienneté acquise moins 1 an

6e échelon

10e

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté supérieure à 2 ans

2/5 de l'ancienneté acquise

Ancienneté inférieure à 2 ans

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise moins 1 an

3e échelon

5e

Ancienneté acquise moins 1 an

2e échelon

4e

Ancienneté acquise moins 1 an

1er échelon

2e

Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

Ancienneté acquise moins 6 mois

2. Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus.

3. Les services accomplis dans le grade de préparateur et dans le grade de chef de travaux non licencié de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

Article 17 LEGIARTI000006484518

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Préparateur-chef de travaux non licencié

Technicien de classe normale

8e échelon

13e

7e échelon

12e

6e échelon

10e

5e échelon

8e

4e échelon

6e

3e échelon

5e

2e échelon

4e

1er échelon

2e

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Chapitre II : Dispositions relatives aux calculateurs du Bureau des longitudes.

Article 18 LEGIARTI000006484519

1. Les calculateurs du Bureau des longitudes régis par le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes sont intégrés dans le corps des techniciens régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-après :

GRADES

dans le corps d'origine

GRADES

dans le corps d'intégration

Echelons

Ancienneté

Calculateur du bureau des longitudes

Technicien de classe normale

Classe exceptionnelle

13e

Ancienneté acquise

Classe normale:

7e échelon

12e

Ancienneté acquise

6e échelon

10e

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté supérieure à 2 ans

2/5 de l'ancienneté acquise

Ancienneté inférieure à 2 ans

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

Ancienneté supérieure à 2 ans

7e

2/5 de l'ancienneté acquise

Ancienneté inférieure à 2 ans

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise moins 1 an

2e échelon

4e

Ancienneté acquise moins 1 an

1er échelon

2e

Ancienneté acquise moins 1 an

2. Les services accomplis dans les grades de calculateur de classe exceptionnelle et de calculateur du Bureau des longitudes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

Article 19 LEGIARTI000006484520

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Calculateur du Bureau des longitudes

Technicien de classe normale

Classe exceptionnelle

13e

Classe normale :

7e échelon

12­e

6e échelon

10e

5e échelon

8e

4e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans

7­e

- ancienneté inférieure à 2 ans

6e

3e échelon

5e

2e échelon

4e

1er échelon

2e

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels techniques de laboratoire.

Article 20 LEGIARTI000006484521

1. Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé :

GRADE DANS LES CORPS
d'origine des personnels
techniques de laboratoire

GRADE DANS LES CORPS
d'intégration des personnels
techniques de recherche
et de formation

Garçon de laboratoire de 1re catégorie

Agent des services techniques de 1re classe

Garçon de laboratoire de 2e catégorie

Agent des services techniques de 2e classe

Aide de laboratoire spécialisé

Agent technique principal

Aide de laboratoire

Agent technique

Aide technique principal

Adjoint technique principal

Aide technique de laboratoire

Adjoint technique

2. Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.

Article 21 LEGIARTI000006484522

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent.

Article 22 LEGIARTI000006484524

1. Sont abrogés :

2. - le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;

3. - le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes ;

4. - le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère des universités.

Article 23 LEGIARTI000006484525

1. Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des I, II et III de l'article 2, des articles 3 et 4 et du titre II.

Article 24 LEGIARTI000006484500

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA8

Cité par 3 textes
Champ d'application - art. 1 (VE)
Convention collective nationale du 12 juin 2019 - art. 1er (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.