Décret n°97-415 du 24 avril 1997 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-415 du 24 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484506
Texte parentLEGITEXT000005623373
Référencearticle 6 du décret n°97-415 du 24 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 91 du même décret est modifié comme suit : I. - Au 1o et au 2o, les termes : << grade d'attaché principal >> sont remplacés par les termes : << grade d'attaché principal de 2e classe >>. II. - Au 1o, les termes : << huit ans de services en position d'activité ou de détachement >> sont remplacés par les termes : << huit ans de services effectifs >> et les termes << douze ans >> sont remplacés par les termes << dix ans >>. III. - Au 2o, les termes : << parvenus au 11e échelon du grade d'attaché d'administration >> sont remplacés par les termes : << comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A >>. IV. - Il est ajouté au 2o l'alinéa suivant : << Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1o pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2o, au titre de cette nouvelle année. >> V. - Ledit article est complété par les alinéas suivants : << 3o Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. << Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.