Décret n°97-415 du 24 avril 1997 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 avril 1997.

TexteDécret n°97-415 du 24 avril 1997
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels techniques de laboratoire.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels techniques de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006484521
Texte parentLEGITEXT000005623373
Référencearticle 20 du décret n°97-415 du 24 avril 1997 (version du 29 avril 1997)Légifrance →

1. Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé :

GRADE DANS LES CORPS
d'origine des personnels
techniques de laboratoire

GRADE DANS LES CORPS
d'intégration des personnels
techniques de recherche
et de formation

Garçon de laboratoire de 1re catégorie

Agent des services techniques de 1re classe

Garçon de laboratoire de 2e catégorie

Agent des services techniques de 2e classe

Aide de laboratoire spécialisé

Agent technique principal

Aide de laboratoire

Agent technique

Aide technique principal

Adjoint technique principal

Aide technique de laboratoire

Adjoint technique

2. Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.

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