Décret n°97-415 du 24 avril 1997 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 avril 1997.

TexteDécret n°97-415 du 24 avril 1997
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux calculateurs du Bureau des longitudes.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux calculateurs du Bureau des longitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006484520
Texte parentLEGITEXT000005623373
Référencearticle 19 du décret n°97-415 du 24 avril 1997 (version du 29 avril 1997)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Calculateur du Bureau des longitudes

Technicien de classe normale

Classe exceptionnelle

13e

Classe normale :

7e échelon

12­e

6e échelon

10e

5e échelon

8e

4e échelon :

- ancienneté supérieure à 2 ans

7­e

- ancienneté inférieure à 2 ans

6e

3e échelon

5e

2e échelon

4e

1er échelon

2e

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.