1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent.
Décret n°97-415 du 24 avril 1997 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 29 avril 1997.
TexteDécret n°97-415 du 24 avril 1997
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels techniques de laboratoire.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES
- Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels techniques de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006484522
Texte parentLEGITEXT000005623373
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