1. Le Comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
2. Il comprend :
3. 1° Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
4. Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;
5. 2° Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
6. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
7. - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
8. - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
9. - l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
10. - la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
11. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
12. - la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
13. - la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
14. 3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
15. - la mutualité fonction publique ;
16. - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
17. - l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;
18. - l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
19. - l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
20. - la Fédération hospitalière de France ;
21. - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
22. - une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;
23. 4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
24. 5° Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
25. 6° Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.