Décret n°97-427 du 28 avril 1997 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1997 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-427 du 28 avril 1997
RattachementTITRE Ier : DU COMITE NATIONAL DE LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006684184
Texte parentLEGITEXT000005623386
Référencearticle 1 du décret n°97-427 du 28 avril 1997 (version du 30 avril 1997)Légifrance →

1. Le Comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

2. Il comprend :

3. 1° Six représentants des départements désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

4. Deux représentants des communes désignés respectivement par l'Association des maires de France et par l'Association des maires des grandes villes de France ;

5. 2° Un représentant désigné par chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

6. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

7. - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

8. - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

9. - l'Organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

10. - la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

11. - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

12. - la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

13. - la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

14. 3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

15. - la mutualité fonction publique ;

16. - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

17. - l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociales ;

18. - l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

19. - l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

20. - la Fédération hospitalière de France ;

21. - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

22. - une organisation d'établissements privés pour personnes âgées ;

23. 4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

24. 5° Trois représentants d'associations et d'organisations de retraités désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

25. 6° Quatre membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.

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