Texte consolidé · Décret

Décret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 1997
NatureDécret
Signé le28 avril 1997
Publié le30 avril 1997
Articles13 articles en vigueur
NORTASA9721345D
IdentifiantLEGITEXT000005623386
RéférenceDécret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 355-1 et L. 815-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 711-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 141-1 ;

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975, modifiée, d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997,

Décrète :

TITRE Ier : DU COMITE NATIONAL DE LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE.

Article 5 LEGIARTI000006684190

1. Le rapport public prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements.

2. Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 6 LEGIARTI000006684192

1. La grille nationale prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, décrite dans l'annexe I au présent décret, permet d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne. Cette capacité est cotée selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Pour classer les demandeurs, les données ainsi recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II et diffusé sous forme de logiciel par le ministère du travail et des affaires sociales.

2. L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et en particulier le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera.

Article 7 LEGIARTI000006684194

1. Les plafonds de ressources prévus à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à 72 000 F par an pour une personne seule et à 120 000 F par an pour un couple.

Article 8 LEGIARTI000006684196

1. La somme déduite des ressources du couple, prévue à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, est fixée à 2 000 F par mois.

Article 9 LEGIARTI000006684197

1. La prestation spécifique dépendance n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 141-1 du code du travail. Elle n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à ce même montant.

TITRE III : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE.

Article 10 LEGIARTI000028252736

1. Le délai prévu à l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande.

2. Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : " bon pour accord " et de sa signature, au président du conseil départemental dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil départemental celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours.

Article 11 LEGIARTI000006684201

1. Le plafond prévu à l'article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 10 % du montant maximum de la prestation spécifique dépendance prévu par le règlement départemental d'aide sociale en application de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles.

2. Le montant de la prestation pouvant être utilisé par le bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que de personnel est fixé, dans la limite du plafond défini à l'alinéa précédent, dans la décision d'attribution de la prestation.

3. Le bénéficiaire de la prestation doit conserver les justificatifs des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, acquittées au cours des six derniers mois. Ces justificatifs doivent être présentés aux agents compétents du département.

Article 12 LEGIARTI000006684202

1. Lorsqu'elle est versée à son bénéficiaire, la prestation spécifique dépendance est mandatée, à compter du mois qui suit le mois de la décision d'attribution, au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.

TITRE IV : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT.

Article 13 LEGIARTI000028252731

1. Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil départemental pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé.

TITRE V : MODALITES D'EXERCICE DU CHOIX ENTRE L'ALLOCATION COMPENSATRICE ET LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.

Article 14 LEGIARTI000028252728

1. Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou du quatrième alinéa du I de l'article 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique.

2. Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.

3. Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Article 15 LEGIARTI000006684181

1. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

DOSSIER D'EVALUATION DE LA PERSONNE

ALGORITHME DE LA GRILLE AGGIR

Article ANNEXE II LEGIARTI000006684183

1. La publication de l'algorithme de la grille AGGIR, ci-dessous, a été autorisée par son propriétaire, le Syndicat national de gérontologie clinique. Mis à la disposition des services de l'Etat et des collectivités territoriales, cet outil ne saurait être utilisé par d'autres personnes, en particulier à des fins lucratives, sans autorisation préalable et écrite du Syndicat national de gérontologie clinique.

2. 1. Calcul des rangs

3. Chaque variable est affectée d'une modalité A, B ou C conformément au guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, fixé par arrêté.

4. GROUPE A

VARIABLES
MODALITE
VALEUR
CohérenceC2 000
OrientationC
1 200
ToiletteC40
HabillageC
40
AlimentationC
60
EliminationC
100
TransfertC
800
Déplacement intérieurC
200
Déplacement extérieurC
0
CommunicationC
0
CohérenceB
0
OrientationB0
ToiletteB16
HabillageB16
AlimentationB20
EliminationB16
TransfertB120
Déplacement intérieurB32
Déplacement extérieur
B0
CommunicationB0

5. Sommation des valeurs des variables :

6. - supérieure ou égale à 4 380 : rang 1 ;

7. - comprise entre 4 380 (exclus) et 4 140 (inclus) : rang 2 ;

8. - comprise entre 4 140 (exclus) et 3 390 (inclus) : rang 3 ;

9. - inférieure à 3 390 : tester les valeurs du groupe B.

10. GROUPE B

VARIABLES
MODALITEVALEUR
CohérenceC1 500
OrientationC1 200
ToiletteC40
HabillageC40
AlimentationC60
EliminationC100
TransfertC800
Déplacement intérieurC- 80
Déplacement extérieur
C0
CommunicationC0
CohérenceB320
OrientationB120
ToiletteB16
HabillageB
16
AlimentationB0
EliminationB16
TransfertB120
Déplacement intérieurB- 40
Déplacement extérieurB0
CommunicationB0

11. Sommation des valeurs des variables :

12. - supérieure ou égale à 2 016 : rang 4 ;

13. - inférieure à 2 016 : tester les valeurs du groupe C.

14. GROUPE C

VARIABLES
MODALITE
VALEUR
CohérenceC0
OrientationC0
ToiletteC40
HabillageC40
AlimentationC60
EliminationC160
TransfertC1 000
Déplacement intérieurC
400
Déplacement extérieur
C
0
CommunicationC
0
CohérenceB0
OrientationB0
ToiletteB16
HabillageB16
AlimentationB20
EliminationB20
TransfertB200
Déplacement intérieurB40
Déplacement extérieurB0
CommunicationB0

15. Sommation des valeurs des variables :

16. - supérieure ou égale à 1 700 : rang 5 ;

17. - comprise entre 1 700 (exclus) et 1 432 (inclus) : rang 6 ;

18. - inférieure à 1 432 : tester les valeurs du groupe D.

19. GROUPE D

VARIABLES
MODALITE
VALEUR
CohérenceC
0
OrientationC0
ToiletteC0
HabillageC0
AlimentationC2 000
EliminationC400
TransfertC2 000
Déplacement intérieurC200
Déplacement extérieurC0
CommunicationC0
CohérenceB0
OrientationB0
ToiletteB0
HabillageB0
AlimentationB200
EliminationB200
TransfertB200
Déplacement intérieurB0
Déplacement extérieurB0
CommunicationB0

20. Sommation des valeurs des variables :

21. - supérieure ou égale à 2 400 : rang 7 ;

22. - inférieure à 2 400 : tester les valeurs du groupe E.

23. GROUPE E

VARIABLES
MODALITEVALEUR
CohérenceC400
OrientationC400
ToiletteC400
HabillageC400
AlimentationC400
EliminationC800
TransfertC800
Déplacement intérieurC200
Déplacement extérieurC0
CommunicationC0
CohérenceB0
OrientationB0
ToiletteB
100
HabillageB100
AlimentationB100
EliminationB100
TransfertB100
Déplacement intérieurB0
Déplacement extérieurB0
CommunicationB0

24. Sommation des valeurs des variables :

25. - supérieure ou égale à 1 200 : rang 8 ;

26. - inférieure à 1 200 : tester les valeurs du groupe F.

27. GROUPE F

VARIABLES
MODALITE
VALEUR
CohérenceC200
OrientationC200
ToiletteC500
HabillageC500
AlimentationC500
EliminationC500
TransfertC500
Déplacement intérieurC
500
Déplacement extérieurC
200
CommunicationC
0
CohérenceB0
OrientationB
100
ToiletteB
100
HabillageB100
AlimentationB100
EliminationB100
TransfertB100
Déplacement intérieurB0
Déplacement extérieurB0
CommunicationB
0

28. Sommation des valeurs des variables :

29. - supérieure ou égale à 800 : rang 9 ;

30. - inférieure à 800 : tester les valeurs du groupe G.

31. GROUPE G

VARIABLES
MODALITEVALEUR
CohérenceC
150
OrientationC150
ToiletteC300
HabillageC300
AlimentationC500
EliminationC500
TransfertC
400
Déplacement intérieurC200
Déplacement extérieurC0
CommunicationC0
CohérenceB0
OrientationB0
ToiletteB200
HabillageB200
AlimentationB200
EliminationB200
TransfertB200
Déplacement intérieurB
100
Déplacement extérieurB
0
CommunicationB
0

32. Sommation des valeurs des variables :

33. - supérieure ou égale à 650 : rang 10 ;

34. - inférieure à 650 : tester les valeurs du groupe H.

35. GROUPE H

VARIABLES
MODALITEVALEUR
CohérenceC0
OrientationC0
ToiletteC3 000
HabillageC3 000
AlimentationC
3 000
EliminationC
3 000
TransfertC
1 000
Déplacement intérieurC
1 000
Déplacement extérieurC
0
CommunicationC
0
CohérenceB0
OrientationB0
ToiletteB2 000
HabillageB
2 000
AlimentationB
2 000
EliminationB
2 000
TransfertB
2 000
Déplacement intérieurB
1 000
Déplacement extérieurB
0
CommunicationB0

36. Sommation des valeurs des variables :

37. - supérieure ou égale à 4 000 : rang 11 ;

38. - comprise entre 4 000 (exclus) et 2 000 (inclus) : rang 12 ;

39. - inférieure à 2 000 (exclus) : rang 13.

40. 2. Passage des rangs aux groupes

RANGS
GROUPES
11
2, 3, 4, 5, 6, 7
2
8, 93
10, 114
125
136

Fait à Paris, le 28 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 1997).

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