Décret n°97-427 du 28 avril 1997 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°97-427 du 28 avril 1997
RattachementTITRE V : MODALITES D'EXERCICE DU CHOIX ENTRE L'ALLOCATION COMPENSATRICE ET LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000028252728
Texte parentLEGITEXT000005623386
Référencearticle 14 du décret n°97-427 du 28 avril 1997 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou du quatrième alinéa du I de l'article 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique.

2. Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.

3. Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.