1. Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil départemental pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé.
Décret n°97-427 du 28 avril 1997 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
TexteDécret n°97-427 du 28 avril 1997
RattachementTITRE IV : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000028252731
Texte parentLEGITEXT000005623386
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