Décret n°97-427 du 28 avril 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 avril 1997.

TexteDécret n°97-427 du 28 avril 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006684197
Texte parentLEGITEXT000005623386
Référencearticle 9 du décret n°97-427 du 28 avril 1997 (version du 30 avril 1997)Légifrance →

1. La prestation spécifique dépendance n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 141-1 du code du travail. Elle n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à ce même montant.

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