Décret n°97-427 du 28 avril 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°97-427 du 28 avril 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006684194
Texte parentLEGITEXT000005623386
Référencearticle 7 du décret n°97-427 du 28 avril 1997 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Les plafonds de ressources prévus à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à 72 000 F par an pour une personne seule et à 120 000 F par an pour un couple.

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