Décret n°97-427 du 28 avril 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°97-427 du 28 avril 1997
RattachementTITRE Ier : DU COMITE NATIONAL DE LA COORDINATION GERONTOLOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006684190
Texte parentLEGITEXT000005623386
Référencearticle 5 du décret n°97-427 du 28 avril 1997 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le rapport public prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements.

2. Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département.

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