Décret n°97-427 du 28 avril 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°97-427 du 28 avril 1997
RattachementTITRE III : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE.
IdentifiantLEGIARTI000028252736
Texte parentLEGITEXT000005623386
Référencearticle 10 du décret n°97-427 du 28 avril 1997 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le délai prévu à l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande.

2. Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : " bon pour accord " et de sa signature, au président du conseil départemental dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil départemental celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.