Décret n°97-427 du 28 avril 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°97-427 du 28 avril 1997
RattachementTITRE III : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE.
IdentifiantLEGIARTI000006684201
Texte parentLEGITEXT000005623386
Référencearticle 11 du décret n°97-427 du 28 avril 1997 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Le plafond prévu à l'article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 10 % du montant maximum de la prestation spécifique dépendance prévu par le règlement départemental d'aide sociale en application de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles.

2. Le montant de la prestation pouvant être utilisé par le bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que de personnel est fixé, dans la limite du plafond défini à l'alinéa précédent, dans la décision d'attribution de la prestation.

3. Le bénéficiaire de la prestation doit conserver les justificatifs des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, acquittées au cours des six derniers mois. Ces justificatifs doivent être présentés aux agents compétents du département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.