Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 avril 1997 pris pour l'application de l'article 9 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 1997
NatureArrêté
Signé le28 avril 1997
Publié le30 avril 1997
Articles4 articles en vigueur
NORTASA9721346A
IdentifiantLEGITEXT000005623389
RéférenceArrêté du 28 avril 1997 pris pour l'application de l'article 9 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 9,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006685395

1. A titre expérimental pendant un an à compter de la publication du présent arrêté, la demande de prestation spécifique dépendance est réalisée au moyen du formulaire de demande d'aide à domicile ou en établissement d'une personne de soixante ans ou plus dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006685396

1. La liste des pièces justificatives prévue à l'article 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi :

2. a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant ;

3. b) Une fiche familiale d'état civil ;

4. c) Pour les étrangers, les justificatifs de la durée de résidence en France (photocopie du titre de séjour) ;

5. d) La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, les avis d'imposition relatifs à la taxe sur les propriétés bâties et à la taxe sur les propriétés non bâties ;

6. e) Les pièces justificatives des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers (revenus des placements financiers, revenus fonciers ...) ;

7. f) Un relevé d'identité bancaire ou postal.

Article 3 LEGIARTI000006685394

1. Art. 3

2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Fait à Paris, le 28 avril 1997.

Jacques Barrot

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Régime de prévoyance obligatoire - art. 8 (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 1997).

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