Décret n°97-426 du 28 avril 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°97-426 du 28 avril 1997
RattachementTITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006684178
Texte parentLEGITEXT000005623392
Référencearticle 10 du décret n°97-426 du 28 avril 1997 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général.

2. Lorsque la prestation est accordée en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

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