1. En application de l'article R. 317-16 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles confiés à l'organisme visé à l'article R. 312-3-1 sont effectués par des agents commissionnés par le directeur du Trésor et le directeur de l'habitat et de la construction. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.
Arrêté du 29 avril 1997 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE V : CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000006831559
Texte parentLEGITEXT000005623397
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