Décret n°97-433 du 24 avril 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°97-433 du 24 avril 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006484575
Texte parentLEGITEXT000005623401
Référencearticle 10 du décret n°97-433 du 24 avril 1997 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, ou de technicien de la recherche de 1re classe, ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, ou de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, ou un grade assimilé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.