Article 1 LEGIARTI000006484565
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les attachés principaux d'administration de la recherche en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelon | Ancienneté | |
Attaché principal d'administration | Attaché principal d'administration | |
5e échelon | 6e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois |
4e échelon | 5e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration de la recherche de 2e classe.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Echelons |
Attaché principal d'administration | Attaché principal d'administration |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1995.
1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration de la recherche exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.
1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, ou de technicien de la recherche de 1re classe, ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, ou de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, ou un grade assimilé.
1. Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de la recherche au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 177 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995.
1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la recherche, François d'Aubert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mai 1997).