Arrêté du 30 avril 1997 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006670869
Texte parentLEGITEXT000005623406
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Après l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 1993 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé : << Art. 5-1. - Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière calculée selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus. Le taux de cette contribution est égal au minimum à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et au minimum à 5 % pour les autres. Toutefois, dès lors que l'employeur s'engage à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi, cette contribution n'est pas due pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et est fixée à 2 % au minimum pour les autres. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.