Arrêté du 25 avril 1997 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 1997 au 15 avril 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006767929
Texte parentLEGITEXT000005623433
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 avril 1997 (version du 18 septembre 1997)Légifrance →

1. Des prêts bonifiés, destinés à financer un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène et de salubrité, peuvent être également attribués à toutes les entreprises de la restauration traditionnelle et de l'alimentation de détail, qu'elles soient immatriculées au répertoire des métiers ou inscrites au registre du commerce et des sociétés, n'employant pas plus de dix salariés.

2. Les entreprises commerciales de l'alimentation de détail ne doivent pas avoir réalisé, au cours de l'exercice précédant la demande de prêt, un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions de francs (TTC) ni exploiter une surface de vente supérieure à 400 m2.

3. Pour être éligibles, les entreprises visées au premier alinéa doivent être créées depuis plus de trois ans lorsque aucun de leurs dirigeants ne possède un diplôme de niveau V au moins.

4. La durée de ces prêts, leur montant maximum et leur taux d'intérêt sont tels que ceux définis par l'arrêté du 17 septembre 1991 modifié susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.