Arrêté du 25 avril 1997 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006767946
Texte parentLEGITEXT000005623433
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Outre la condition de qualification prévue à l'article 3, les entreprises artisanales et les groupements doivent, pour bénéficier des prêts bonifiés : << - se trouver, par création ou reprise, dans les trois premières années de leur première installation ; << - ou réaliser un programme de mise en conformité aux règles de sécurité en application des décrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 portant transposition en droit interne des directives européennes 89-655 et 89-656, destinés à fixer les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les salariés de machines, équipements de travail et moyens de protection ; << - ou, pour les entreprises du secteur de l'alimentation, réaliser un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations. >> Art. 2. - Des prêts bonifiés, destinés à financer un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène et de salubrité, peuvent être également attribués à toutes les entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle, qu'elles soient immatriculées au répertoire des métiers ou inscrites au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'elles soient créées depuis plus de trois ans. La durée de ces prêts, leur montant maximum et leur taux d'intérêt sont tels que ceux définis par l'arrêté du 17 septembre 1991 susvisé et modifié par le présent arrêté. Art. 3. - La bonification d'intérêts visée à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé est fixée à 2,25 points. Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié : << Art. 3. - Le montant maximum, visé à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susmentionné, des prêts bonifiés destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1991 est fixé à 80 % du montant hors taxes de l'investissement, net de subvention, majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui lui est lié, et plafonné à 300 000 F. << Le montant maximum des prêts conventionnés n'est limité par aucun plafond réglementaire. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.