Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Les attachés d'administration nommés au choix au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant à l'article 15 ci-dessus. >> Art. 15. - L'article 17 du même décret est complété par les dispositions suivantes : << Les fonctionnaires qui ont été placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile et classés au 7e échelon de la 2e classe du grade d'attaché principal avec une ancienneté conservée dans cet échelon voient cette ancienneté retenue pour le décompte des deux années de services exigées à l'alinéa précédent. << Les attachés d'administration de l'aviation civile qui ont été placés en position de détachement alors qu'ils étaient classés au 7e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe voient également l'ancienneté acquise depuis la date de leur détachement retenue pour ce décompte. >> Art. 16. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 18. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des attachés d'administration de l'aviation civile sont fixées dans le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 10/05/97 Page 7074 a 7077 ......................................................