Article 1 LEGIARTI000006484626
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er octobre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Si les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret ont pour effet de classer les attachés d'administration qui ont été nommés dans le grade d'attaché principal de 2e classe entre le 1er août 1995 et la date de publication dudit décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'attaché principal dans lequel ils avaient été classés initialement, en application des articles 15 et 16 du décret du 23 février 1995 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. Le présent décret prend effet au 1er août 1995, à l'exception des dispositions de l'article 8 qui prennent effet au 1er août 1993.
1. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 1997).