Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3-1. - Le nombre des emplois d'attaché principal d'administration ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps. << Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante : << 1re classe : 35 % ; << 2e classe : 65 %. >> Art. 3. - L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le a du 2o est complété par les dispositions suivantes : << Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. >> II. - Le b du 2o est remplacé par les dispositions suivantes : << b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. << Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 31 décembre de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. >> III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. IV. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre chargé de l'aviation civile à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours. >>