Arrêté du 28 avril 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006680256
Texte parentLEGITEXT000005623469
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les dispositions de l'article 17 du même arrêté sont remplacées par les suivantes : << Art. 17. - Par application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du décret du 7 mai 1980 susvisé, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 6 du décret no 95-694 du 3 mai 1995 dans les conditions ci-après. << Les équipements de travail ou parties d'équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils satisfont au plus tard : << - le 31 décembre 1997, à l'obligation pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille, d'être équipés de l'organe de service mentionné à l'article 2, alinéa 5 ; << - le 31 décembre 1998, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'article 3, de l'article 5, alinéa 5, et de l'article 14 ; << - le 31 décembre 1999, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 4 et 5, de l'article 2, alinéa 6, de l'article 5, alinéa 3, et de l'article 8. << Pendant les périodes transitoires, l'exploitant met en oeuvre les dispositions compensatoires relatives à l'organisation du travail et la formation des personnes susceptibles de pallier le risque. << Ces dispositions sont définies dans le document de sécurité et de santé faisant l'objet de l'article 4 du titre "Règles générales" et traduites sous des formes assimilables par l'ensemble des personnes concernées dans le dossier des prescriptions faisant l'objet de l'article 2 du titre "Equipements de travail". << L'exploitant, avant le 1er octobre 1997, transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions du présent arrêté. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006680256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.