1. Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi du 11 février 1994 susvisée est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application du décret du 14 mars 1973 susvisé.
Décret n°97-497 du 16 mai 1997 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1997 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-497 du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006595479
Texte parentLEGITEXT000005623517
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