Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, la section VI est complétée par les articles R.* 80 B-5 et R.* 80 B-6 ainsi rédigés : << Art. R.* 80 B-5. - Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3o de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes : << a) Le modèle prévu à l'article R.* 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ; << b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; << c) L'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ; << d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R.* 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux. << Art. R.* 80 B-6. - Le délai de six mois prévu au 3o de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R.* 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. >>