Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°97-503 du 21 mai 1997
RattachementTITRE Ier : Dispositions modifiant le code des communes et le code électoral.
IdentifiantLEGIARTI000006543038
Texte parentLEGITEXT000005623528
Référencearticle 13 du décret n°97-503 du 21 mai 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Le premier alinéa de l'article R. 234-22 du code du travail est complété par la phrase suivante : << L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. >>
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