Décret n°97-503 du 21 mai 1997 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-503 du 21 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543048
Texte parentLEGITEXT000005623528
Référencearticle 24 du décret n°97-503 du 21 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Le premier alinéa de l'article R. 668-4-3 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes : << Pour les équipements mentionnés au 2 de l'article R. 668-4-2, le silence gardé par l'Agence française du sang vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.