Décret n°97-503 du 21 mai 1997 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 22 mai 1997.

TexteDécret n°97-503 du 21 mai 1997
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006543081
Texte parentLEGITEXT000005623528
Référencearticle 44 du décret n°97-503 du 21 mai 1997 (version du 22 mai 1997)Légifrance →

1. I. à III. - Paragraphes modificateurs.

2. IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 43-2 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, en application de l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé ou de l'article 11 du décret du 2 février 1987 susvisé, valent agrément au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé sans limitation de durée.

3. V. - Paragraphe modificateur.

4. VI. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1997.

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