Décret n°97-503 du 21 mai 1997 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-503 du 21 mai 1997
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006543069
Texte parentLEGITEXT000005623528
Référencearticle 48 du décret n°97-503 du 21 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 48. - L'article 5 du décret du 13 mars 1986 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : << A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.