Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°97-503 du 21 mai 1997
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006543070
Texte parentLEGITEXT000005623528
Référencearticle 49 du décret n°97-503 du 21 mai 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 49. - Le décret du 30 avril 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1o Il est inséré à l'article 1er, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : << Le préfet sollicite par écrit l'avis des organisations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, en leur précisant qu'elles disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. >> 2o L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << A défaut de réponse du préfet dans un délai de quatre mois courant à compter de la réception du dossier complet, l'agrément sollicité est réputé accordé. >> 3o Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : << trois mois >> sont remplacés par les mots : << quatre mois >>.
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