Décret n°97-503 du 21 mai 1997 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-503 du 21 mai 1997
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006543074
Texte parentLEGITEXT000005623528
Référencearticle 55 du décret n°97-503 du 21 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 55. - Il est ajouté au I de l'article 61 du décret du 5 mai 1994 susvisé un alinéa ainsi rédigé : << La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.