Décret n°97-503 du 21 mai 1997 · Article

Article 56

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-503 du 21 mai 1997
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006543075
Texte parentLEGITEXT000005623528
Référencearticle 56 du décret n°97-503 du 21 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 56. - Les articles 2, 7, 35, 36, 52 et 67 du décret du 15 juin 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Il est introduit entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 2 un alinéa ainsi rédigé : << Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en application des dispositions du présent décret en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois font également l'objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. >> II. - Il est introduit entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 7 un alinéa ainsi rédigé : << La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. >> III. - Il est introduit entre le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 35 un alinéa ainsi rédigé : << La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. >> IV. - Il est introduit entre le premier et le second alinéa de l'article 36 un alinéa ainsi rédigé : << Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. >> V. - Il est introduit entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 52 un alinéa ainsi rédigé : << Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. >> VI. - Il est introduit entre le premier et le second alinéa de l'article 67 un alinéa ainsi rédigé : << Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. >>

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