Arrêté du 6 mai 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892421
Texte parentLEGITEXT000005623570
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << A l'issue de toute visite technique, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit << timbre carte grise >> conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. << Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que la lettre A, S, ou R, selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.