Arrêté du 6 mai 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892423
Texte parentLEGITEXT000005623570
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit : << Art. 11. - Constituent une preuve de la visite technique la carte grise ou la fiche de circulation provisoire complétée, conformément aux dispositions de l'article 9, du timbre carte grise, ou, à défaut, le procès-verbal de visite technique, ou une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique, reprenant au moins le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type, ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.